I-10, r. 4 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
2.03. Lorsqu’un ingénieur forestier décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés au paragraphe b de l’article 1.02 dans les 15 jours suivant cet événement, sauf si le membre avait convenu d’une cession dont une copie doit être transmise dans le même délai. Dans le cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés au paragraphe b de l’article 1.02.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.03; D. 1148-93, a. 3.